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Lutte contre le décrochage scolaire

Lutte contre le décrochage scolaire

Mise en place d'un certificat de professionnalisation

NOR : MENE1710930D
décret n° 2017-791 du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017
MENESR - DGESCO - DRDIE

 

Vu code de l'éducation, notamment article L. 122-2 ; avis du CSE du 23-3-2017

Publics concernés :  personnels d'enseignement et d'éducation de l'enseignement public, titulaires et contractuels employés par contrat à durée indéterminée, maîtres contractuels et maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Objet : création et conditions d'obtention du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2017.

Notice : le décret crée un certificat attestant de la qualification en matière de lutte contre le décrochage scolaire des personnels d'enseignement et d‘éducation de la formation initiale ou continue appelés à participer aux missions mises en place dans les services académiques et départementaux, les établissements de l'enseignement public et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat pour prévenir le décrochage scolaire et accompagner les jeunes qui bénéficient du droit au retour en formation initiale prévu à l'article L. 122-2.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1 - Il est institué un certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire.

Ce certificat atteste la qualification des personnels appelés à participer aux missions mises en place dans les services académiques et départementaux, dans les établissements du second degré de l'enseignement public et privé sous contrat pour prévenir le décrochage scolaire et accompagner les jeunes qui bénéficient du droit au retour en formation initiale prévu à l'article L. 122-2 du code de l'éducation.

Article 2 - Peuvent se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire les personnels d'enseignement et d'éducation de l'enseignement public, titulaires et contractuels employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que les maîtres contractuels et les maîtres délégués bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Article 3 - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les contenus et les conditions générales d'organisation de la formation préparant au certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire organisée à l'intention des personnels d'enseignement et d'éducation mentionnés à l'article 2.

Cette formation comporte des modules de formation théorique, d'approfondissement et de mise en situation professionnelle.

Article 4 - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'examen conduisant à la délivrance du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire  et la nature des épreuves. Il fixe également la composition du jury et de ses commissions.

Article 5 - Les enseignants titulaires recrutés par la voie des concours de recrutement de professeurs certifiés et de professeurs de lycée professionnel dans la section coordination pédagogique-ingénierie de formation sont réputés être titulaires du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire.

Sont également réputés être titulaires de ce certificat les personnels d'enseignement et d'éducation, titulaires ou employés par contrat à durée indéterminée qui exercent leur activité à temps complet depuis au moins trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le cadre des missions mises en place pour prévenir le décrochage scolaire et accompagner les jeunes qui bénéficient du droit au retour en formation initiale prévu à l'article L. 122-2 du code de l'éducation, dans les services académiques et départementaux ainsi que dans les établissements du second degré de l'enseignement public et privé sous contrat. L'exercice de cette activité fait l'objet d'une attestation établie par le recteur d'académie.

Article 6 - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 7 - Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2017.

Article 8 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017

Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

 

Organisation de la formation conduisant au certificat de professionnalisation

NOR : MENE1710932A
arrêté du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017
MENESR - DGESCO - DRDIE

 

Article 1 - La formation prévue à l'article 3 du décret du 5 mai 2017 susvisé se compose :

  1. a) d'une formation théorique sous la forme de six modules obligatoires : 120 heures ;
  2. b) de trois modules d'approfondissement au choix : 30 heures;
  3. c) d'une formation pratique en établissement organisée en deux modules obligatoires : 40 heures.

Les modules mentionnés au précédent alinéa sont fixés par l'annexe au présent arrêté.

Article 2 - La préparation à l'obtention du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire est une formation professionnelle organisée de manière coordonnée avec l'activité exercée par le candidat, en formation initiale ou continue.

Les candidats en formation sont accompagnés jusqu'à la présentation des épreuves par un tuteur volontaire choisi en raison de son expérience :

- Soit parmi les personnels titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (section coordination pédagogique et ingénierie de formation) ou du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (section coordination pédagogique et ingénierie de formation) ;

- Soit parmi les personnels titulaires du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire.

Ce tuteur exerce ses fonctions en formation initiale dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage ; il est désigné par le recteur en concertation avec les corps d'inspection et avec les centres de formation.

Article 3 - La formation est organisée  pendant une année scolaire conformément à l'annexe du présent arrêté.

Les périodes de formation professionnelle sont déterminées de façon à permettre l'organisation des épreuves de l'examen pour l'obtention du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire  à partir du troisième trimestre de l'année scolaire et avant la fin de l'année civile.

Article 4 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017

 

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, La directrice générale de l'enseignement scolaire, Florence Robine

 

Organisation de l'examen pour l'obtention d'un certificat de professionnalisation

 

Vu code de l'éducation, notamment article L. 122-2 ; décret n° 2017-791 du 5-5-2017 ; avis du CSE du 23-3-2017

Article 1 - L'examen pour l'obtention du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire prévu à l'article 4 du décret du 5 mai 2017 susvisé a lieu chaque année dans une période fixée par le recteur d'académie.

Article 2 - Les candidats s'inscrivent auprès du rectorat de leur académie, selon le calendrier établi par le recteur d'académie.

Le recteur d'académie arrête la liste des candidats admis à se présenter.

Article 3 - L'examen pour l'obtention du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire comporte deux épreuves devant une commission désignée par le jury défini à l'article 5 :

- Epreuve 1 : une séance de formation d'une durée de 30 minutes avec plusieurs jeunes dans le cadre d'une action de lutte contre le décrochage scolaire.

Cette épreuve permet d'évaluer, en situation professionnelle, les compétences spécifiques du candidat en matière de prévention du décrochage scolaire et d'accompagnement des jeunes qui bénéficient du droit au retour en formation initiale prévu à l'article L. 122-2, ainsi que les choix opérés afin de répondre à leurs besoins.

Cette séance de formation est suivie d'un échange de 15 minutes avec la commission.

- Epreuve 2 : une étude de cas d'une durée de 60 minutes liée à la problématique de la lutte contre le décrochage scolaire suivie d'une présentation et d'un entretien avec la commission d'une durée de 30 minutes.

À partir de l'étude de cas qui lui est proposée, le candidat formule un diagnostic et des propositions. Cette présentation qui n'excède pas 15 minutes est suivie d'un échange de 15 minutes avec la commission.

Article 4 - Chaque épreuve est notée sur 20.

Pour chacune des deux épreuves, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.

Une note globale au moins égale à 20 sur 40 à l'ensemble des deux épreuves est exigée pour l'obtention du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire.

Article 5 - Le jury académique est composé par le recteur d'académie qui en désigne le président.

Le président et les membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ou leurs adjoints, les chefs des services académiques d'information et d'orientation, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale des enseignements généraux et des enseignements techniques et professionnels, les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et les formateurs et conseillers pédagogiques impliqués dans la formation préparant à l'obtention du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire (CPLDS).

Les épreuves conduisant à l'obtention du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire sont évaluées par une des commissions du jury désigné par le recteur d'académie pour l'ensemble des candidats inscrits dans son académie.

Chaque commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée de deux membres du jury académique. Les formateurs ou conseillers pédagogiques ne peuvent évaluer les candidats qu'ils ont suivis pendant l'année.

Article 6 - Le jury se réunit en séance plénière avant le début de la session d'examen afin d'harmoniser les critères de notation retenus et en fin de session pour arrêter la liste des candidats admis.

Article 7 - À l'issue de la délibération du jury, le recteur publie la liste des candidats reçus, auxquels il délivre le certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire.

Article 8 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017

 

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, La directrice générale de l'enseignement scolaire, Florence Robine

 

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